Bonjour,
je vous prie de bien vouloir transmettre à tous vos abonnés cet appel urgent du CNLT.
Merci.
Communiqué
Le CNLT fait part à lopinion publique de ses plus vives préoccupations concernant l'état de santé de M.Taoufik Chaieb, détenu en isolement au quartier disciplinaire de la prison civile de Tunis(5735 E3), au 25ème jour de sa grève de la faim (cf. com. du 25 juillet 2000)m en raison de laggravation de son ulcère à lestomac et de la faiblesse de son état général.
Ce professeur de lenseignement technique, âgé de 45 ans et originaire de Tozeur (sud-ouest), est emprisonné depuis le mois daoût 1996 ; il entend protester contre ses conditions de détention (cf. Com. du 17 mai 2000) et réclamer sa libération en application du principe de lautorité de la chose jugée. Il avait été condamné par le tribunal de première instance de Tozeur, présidé par le juge Habib Ben Aïssa, lors de la même audience du 28 août 1996 -dans le cadre des affaires 9176, 9177 et 9178 statuant sur les mêmes faits-à un total de 8 ans et demi de prison (respectivement 2 ans et demi, 2 ans et demi et 3 ans et demi), chaque condamnation étant assortie dune peine complémentaire de cinq années dassignation à résidence. Les faits reprochés, se rapportant à la période 1989-1991, concernaient la participation des listes indépendantes soutenues par le mouvement Ennahdha aux élections législatives davril 1989, la participation à des réunions internes de ce mouvement, ainsi que la constitution de cellules lycéennes en son sein. Ces jugements ont été, par la suite, confirmés par la cour dappel de Gafsa, présidée par le juge Abdelkader Ghorbal, qui, arguant de la «permanence du délit dappartenance à une association non-autorisée », a rejeté la demande de fusion des affaires présentée par M.Chaïeb ! En outre, la condamnation sest basée sur larticle 52bis du code de procédure pénale, adopté le 22 novembre 1993 (donc postérieurement aux faits reprochés). Il est à relever que M.Chaïeb na bénéficié de lassistance daucun avocat dans sa défense lors de chacun des trois degrés de juridiction devant lesquels il a comparu. Le CNLT exige la libération immédiate de M.Taoufik Chaïeb.
Tunis le 2 août 2000
Pour le Conseil,
Le Porte-parole :
Dr Moncef Marzouki
COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE 1, rue Cassini, 75014 Paris ;
Tél. : 01 43 29 68 98 ;
Fax : 01 43 29 26 79 Communiqué Paris, le 2 août 2000 Le Ministère tunisien de la santé publique vient d'apporter des preuves supplémentaires au caractère abusif du licenciement du Dr Moncef Marzouki Le régime tunisien met en cause l'honneur et l'indépendance du corps médical tunisien Nous venons de recevoir le texte original et intégral du communiqué du Ministère de la Santé Publique répondant aux informations diffusées par l'AFP annonçant le licenciement du Dr Moncef Marzouki, Porte-parole du Conseil National des Libertés en Tunisie et Président de la Commission Arabe des Droits de l'Homme, de son poste d'enseignant à la Faculté de Médecine de Sousse. Ce texte donne une preuve supplémentaire du caractère abusif de ce licenciement. 1) Sur le plan de la forme, ce communiqué se présente sous forme de texte anonyme, non signé, non daté, sans indication de lieu, sans indication de son objet, et enfin, sans entête de l'administration concernée. En tout et pour tout, il porte la seule mention : " Ministère de la Santé Publique ". Ce texte a été rendu public par fax aux agences de presse étrangères le lundi 31 juillet à 17h. Cette procédure est suspecte et elle rend son contenu suspect, tant que le Ministère en question n'ait pas attesté officiellement que ce texte émane bien de lui. 2) Quant au fond, ce texte justifie le licenciement par le fait que " l'administration s'est trouvée devant l'évidence de considérer que l'intéressé a essayé de l'induire en erreur en présentant un certificat médical de complaisance pour justifier son absence illicite, après le refus de sa demande de congé de repos ". Ainsi, la faute retenue contre Dr Marzouki est l'usage d'un certificat médical " de complaisance ". Or, comment ce texte prouve-t-il que ce certificat est bel et bien " de complaisance " ? Par une pure déduction : parce que ce certificat a été établi après le refus de l'administration de sa demande de congé. Donc, un certificat médical est vrai ou faux non pas selon la manière dont il a été établi (honnêteté du médecin), mais selon des éléments extérieurs à cet acte médical. Les autorités qui ont rédigé ce réquisitoire ont bien senti que leur argument est bien mince, aussi, ont-elles ajouté in extremis : " Une enquête administrative est ouverte quant aux conditions de délivrance du certificat médical de complaisance. " Mais, à quoi sert cette enquête si le Conseil de discipline a déjà prouvé que le certificat médical est " de complaisance " ? Pourquoi ne pas punir immédiatement le médecin qui l'a établi ? Et pourquoi l'administration hésite-elle à la faire ? De qui et de quoi a-t-elle peur ? Sans doute a-t-elle peur des milliers de médecins qui vont de toutes les façons descendre dans la rue pour s'opposer à l'insulte qui est faite à leur profession et à leur honneur, en mettant en cause l'honorabilité de Dr Marzouki, et celle de son médecin traitant. Toujours est-il que : a) qualifier de " de complaisance " le certificat produit par Dr Moncef Marzouki reste entièrement infondé, et le communiqué non signé l'établit clairement ; b) par conséquent, aucune sanction ne saurait être prise à l'encontre de Dr Moncef Marzouki à ce titre ; c) quoiqu'il en soit du bien fondé de cette accusation, la mesure d'expulsion prise par l'administration tunisienne constitue en soi une sanction abusive totalement disproportionnée par rapport à l'éventuelle faute commise de produire un certificat médical de complaisance ; d) l'accusation de production de certificat de complaisance est une mise en cause extrêmement grave de l'indépendance de la profession médicale. C'est l'ensemble de la profession médicale tunisienne qui doit se mobiliser pour défendre son honneur, son indépendance du pouvoir et sa liberté d'exercice. La solidarité professionnelle médicale internationale lui est déjà toute acquise en cette épreuve de force douloureuse et indispensable pour son avenir. Le Bureau P.J. : facsimilé du communiqué du Ministère tunisien de la Santé. Ministère de la Santé Publique A la suite des informations dont certaines agences de presse se sont faites l'écho concernant le licenciement du Docteur Moncef Marzouki, le Ministère de la Santé publique tient à préciser qu'elles ne font que reprendre les propres propos de l'intéressé, qui ne sont pas exemptes de nombreuses déformations de la réalité. Une décision de licenciement a effectivement été prise à l'encontre du Dr. Moncef Mazouki le 27 juillet 2000 et non pas à une date ultérieure comme l'a laissé entendre l'intéressé. Quant à la décision de saisine du Conseil de discipline, elle a été prise le 3 Juillet 2000. Le Conseil de discipline, qui est composé de représentants de l'administration et du corps hospitalo-universitaire, a décidé le licenciement, conformément aux procédures et règles applicables en la matière. L'administration a eu recours à cette procédure à l'encontre de l'intéressé après que celui-ci eut présenté, le 6 juin 2000, une demande de congé annuel de treize jours, à compter du 12 juin 2000. Dès l'instant que le congé demandé coïncidait avec la période des examens et réunions de jury à la Faculté de médecine , la requête n'a pas eu une suite positive. Le Directeur régional de la santé publique a notifié à l'intéressé le refus de sa demande, le 7 juin 2000. Le 10 juin 2000, cependant, l'intéressé a transmis à la Direction régionale, un certificat médical pour un congé de maladie de trente jours. Conformément aux dispositions de l'article 41 du Statut de la fonction publique, l'administration a fait procéder, le 16 juin 2000, à une contre-visite. Celle-ci a révélé que le Dr. Moncef Marzouki était absent de son domicile. Il s'est avéré par la suite que l'intéressé, faisant fi de ses obligations d'enseignant à l'égard de ses étudiants et de toutes règles de déontologie, avait même quitté le territoire tunisien. L'administration s'est ainsi trouvée devant l'évidence de considérer que l'intéressé a essayé de l'induire en erreur en présentant un certificat médical de complaisance pour justifier son absence illicite, après le refus de sa demande de congé de repos ; et qu'il a quitté le territoire de la République en infraction à l'article 41 du Statut de la fonction publique et a empêché, de surcroît, l'administration de faire procéder à la contre-visite médicale que prévoit le règlement, d'autant que l'absence intervenait à une période cruciale d'examens universitaires. Une enquête administrative est ouverte quant aux conditions de délivrance du certificat médical de complaisance. Au demeurant, l'intéressé n'en est pas à sa première incartade : il avait déjà fait l'objet, le 25 avril 1994, d'une décision de suspension provisoire d'une durée d'un mois, pour cause d'abandon de poste.
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